17 avril 2024 — Communiqué de presse

Le Conseil national limite le droit de recours des organisations

Aujourd’hui, une coalition de politiciennes et de politiciens bourgeois a limité les droits de la nature. Dans le cas de projets de moins de 400 mètres carrés, les organisations de protection de la nature et du paysage ne pourront plus faire valoir le respect du droit environnemental en vigueur. Le fait que, dans la plupart des cas, elles obtiennent gain de cause devant les tribunaux montre pourtant qu’elles utilisent leur droit de recours en étant conscientes de leur responsabilité.

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Bundeshaus Bern

Les organisations de défense de l’environnement se défendent contre l’attaque visant un instrument central du respect du droit environnemental. D’autant qu’elle s’inscrit dans une offensive gagnant visiblement en intensité pour affaiblir la protection de la nature, du paysage et de la culture du bâti, tant que le plan politique que juridique. Jusqu’à maintenant, ces attaques se concentraient surtout sur les recours contre les constructions hors zone à bâtir, et notamment sur le conflit d’intérêts lié au développement des énergies renouvelables.

Cette nouvelle attaque vise désormais les recours contre les constructions en zone à bâtir: concrètement, le droit de recours des organisations ne devrait pas s’appliquer aux projets de construction de logements situés dans une zone à bâtir d’une surface de plancher inférieure à 400 m2.

Le droit de recours des organisations est pourtant un instrument important pour garantir le respect du droit en vigueur. Pour les «projets de moindre importance en zone à bâtir», il n’intervient de toute manière que dans des cas exceptionnels. Compte tenu du contexte, la limitation proposée du droit de recours des organisations pour les projets de construction de logements en zone à bâtir n’est pas justifiée. En effet, elle reviendrait à torpiller l’application de la loi dans les domaines de l’aménagement du territoire et des résidences secondaires. Il en résulterait une séparation irritante, du point de vue de l’état de droit, du champ d’application du droit de l’aménagement du territoire, de la nature, du paysage et des résidences secondaires. En créant des cas de grande et de moindre importance, le législateur indique que l’application correcte du droit de l’environnement et de l’aménagement du territoire peut être négligée dans le cas des projets de construction de logements de moindre importance.

Le droit de recours des organisations est pourtant élémentaire pour l’application du droit environnemental. Sans lui, la nature est muette. Il devrait aller de soi que les activités de construction ne peuvent que s’inscrire dans le cadre légal en vigueur. Le taux de succès élevé des recours des organisations membres de l’Alliance-Environnement (WWF Suisse, Pro Natura, Greenpeace, Birdlife Suisse, ATE et SES) montre toutefois qu’il n’en est rien. En cas de violations du droit environnemental en vigueur ou lorsque des clarifications de la situation légale sont nécessaires, le droit de recours est le dernier atout que les organisations peuvent utiliser pour faire respecter les droits de la nature. Le taux de succès de ces dernières est trois à quatre fois plus élevé que celui des particuliers.

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